{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-109_2015-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_109", "Checksum": "63389f00d1729e0324b18bff8a5aac92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.05.2015 501 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:10", "Checksum": "e9c9dc15f62f0280115698a842ca37bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48\nCP, la Cour, à l’instar du Juge de police, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs\npas.\n\ne) Au vu de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu notamment de l’absence\nd’antécédent, du contexte difficile de l’interpellation tel qu’exposé plus haut, des bons états de\nservice du prévenu et de sa situation personnelle, le cas doit être considéré comme de peu de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\ngravité. Par voie de conséquence, la Cour estime qu’une peine de 20 heures de travail d’intérêt\ngénéral est adéquate pour sanctionner ses agissements, étant rappelé ici à cet égard qu’elle n’est\npas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Cette peine doit en outre être\nassortie du sursis total – toutes les conditions objectives et subjectives étant remplies (art. 42 CP)\n–, qui sera fixé à deux ans dans le cas d’espèce.\n\nIl s'ensuit l’admission partielle de l’appel principal, respectivement le rejet de l'appel joint.\n\n4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.\n\nEn l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première\ninstance, dès lors que la condamnation de A.________ est confirmée ce jour en appel. Aucune\nindemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui est allouée pour la première instance.\n\nb) Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nEn l'espèce, vu l’admission partielle de l'appel principal et le rejet de l'appel joint, il se justifie de\nfaire supporter les frais de seconde instance par le prévenu à hauteur de moitié, le solde étant\nlaissé à la charge de l’Etat. Ils comprennent un émolument de 2’000 francs et les débours effectifs\npar 161 francs, soit 2’161 francs au total.\n\nb) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un\nacquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le\nprévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses\ndépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un\ndéfenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette recours mais\nsuccombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure de\nrecours (MOREILLON PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 436 N 6 s.).\n\nEn l'espèce, A.________ a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de l'appel principal –\nà savoir sur la question de la quotité de la peine – et a également résisté avec succès à l'appel\njoint formé par le Ministère public – toujours sur la question de la quotité de la peine. Dès lors, il\nconvient de lui allouer une indemnité correspondant à la moitié des frais occasionnés par la\nprocédure d’appel. La Cour retient que Me Christian Delaloye a consacré utilement 13 heures et\n51 minutes à la défense de son client, la séance ayant duré une heure. L’indemnité allouée à\nl’appelant est ainsi fixée à 2'005 fr. 85 (honoraires: 13h51 x 270 fr./h = 3’647 fr. 70; débours:\n66 fr. 80; TVA 297 fr. 15, le tout divisé par 2). Le montant de cette indemnité sera compensé avec\nles frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4\nCPP).\n\nLa Cour n'a pas retenu le taux horaire de 280 francs requis par le prévenu. Le CPP ne donne\naucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429\nal. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de\nFribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de\ncritères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Conformément à la\njurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la Cour d'appel pénal, le tarif\nhoraire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention d'honoraires passée entre le\nclient et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel. En l'espèce, le\ntarif horaire de 280 francs dépasse le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de\nFribourg, fixé au maximum à 270 francs de l'heure par la jurisprudence pour les causes pénales\nordinaires (arrêt Cour d'appel pénal 501 2014 123 du 10 février 2015; arrêt du Vice-Président de la\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nChambre pénale 502 2013 222 du 27 janvier 2014; arrêt Chambre pénale 502 2010 347 du\n28 décembre 2010), de laquelle il n’existe aucune raison de s’écarter. Quant aux photocopies,\nelles sont calculées à 40 centimes.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel principal est partiellement admis.\n\nL’appel joint est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la\nSarine prend la teneur suivante:\n\n[…]\n\nI. A.________ est reconnu coupable d’abus d’autorité.\n\nII. En application des articles 312 CP, 37, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à un travail\nd'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans;\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.\n\nIV. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de\nB.________ par 4/5 et de A.________ par 1/5.\n\n(émolument: CHF1'800.-; débours: à déterminer par le Service comptable du Greffe)\n\n"}