{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-109_2015-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_109", "Checksum": "63389f00d1729e0324b18bff8a5aac92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.05.2015 501 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:10", "Checksum": "e9c9dc15f62f0280115698a842ca37bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les\nbuts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La\nculpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui\nont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de\nl'acte et son mode d'exécution (\"objektive Tatkomponente\"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte\négalement du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes\ndélictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l'auteur (\"subjektive Tatkomponente\"), de même que la liberté de\ndécision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave\napparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les\nfacteurs liés à l'auteur lui-même (\"Täterkomponente\"), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au\ncours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre\n2012, consid. 1.1 et les références citées).\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère\nessentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la\npeine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des\ncorrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt\n6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge\nne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations\nétrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).\n\nb) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf.\njugement attaqué, p. 25 s; PV de ce jour). Il est né en 1988. Il est Suisse. Il est célibataire et n’a\npas d’enfant. Il est gendarme de formation et travaille à 100 %. Il fait actuellement l’objet d’une\nprocédure administrative – qui a été suspendue jusqu’à droit connu au pénal – et il a été déplacé\naux services généraux de la Police cantonale, auprès de l’Info-Centre, poste qu’il occupe toujours\nà l’heure actuelle.\n\nc) Ce jour, A.________ est reconnu coupable d’abus d’autorité. En raison de l’infraction\nretenue, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans au plus ou\nune peine pécuniaire (art. 312 CP).\n\nSa faute doit être qualifiée de légère. Bien que son comportement soit répréhensible, il est\nincontestable que les gendarmes ont été amenés à intervenir dans des conditions particulièrement\ndifficiles dans le cas d’espèce. En effet, de par son attitude détestable tout au long de son\ninterpellation – pour mémoire, C.________ a adopté un comportement agressif, provocateur,\ninjurieux, voire même violent et menaçant par moments à l’égard des policiers –, C.________ a\nindéniablement induit un stress supplémentaire considérable dans une situation qui, par essence,\nest déjà stressante et dangereuse. La Cour tiendra compte également du fait que A.________ a\njoué un rôle secondaire par rapport au deuxième policier impliqué, qui était son supérieur\nhiérarchique et qui de surcroît a frappé le premier, à réitérées reprises, alors qu’en ce qui le\nconcerne, le prévenu n’a porté qu’un seul et unique coup à C.________.\n\nPour le surplus, A.________ n’a aucun antécédent judiciaire. Il justifie par ailleurs de bons états de\nservice, de sorte que la présente condamnation apparaît en définitive comme une aberration\nunique dans un parcours professionnel sans faille. A cet égard, on soulignera que bien qu’il ait été\nmuté dans une section administrative de la Police cantonale qui ne correspond vraisemblablement\npas à ses aspirations premières lorsqu’il a intégré l’école de police, ses supérieurs ont loué son\nengagement et son professionnalisme (cf. bordereau de pièces du 22 mai 2015 produit par\nMe Christian Delaloye).\n\n"}