{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-109_2015-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_109", "Checksum": "63389f00d1729e0324b18bff8a5aac92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.05.2015 501 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:10", "Checksum": "e9c9dc15f62f0280115698a842ca37bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS’agissant finalement du moment auquel B.________ a décidé de frapper C.________, il convient de\npréciser ce qui suit. B.________ a soutenu qu’il n’avait décidé de frapper C.________ qu’après être entré\ndans la cellule de maintien, soit lorsqu’il a compris que C.________ présentait encore de l’agressivité à leur\négard, puis que chaque coup suivant était motivé par le fait que le précédent était resté sans effet (pces\n10'076, 3002 l. 82-96). Un tel raisonnement ne tient pas la route. En effet, on ne voit pas pour quelle autre\nraison que celle de frapper C.________, B.________ serait entré en premier dans la cellule. Il ressort par\nailleurs de l’enregistrement vidéo que B.________ a donné son premier coup immédiatement après que\nC.________ ait été poussé à l’intérieur de la cellule par les agents. B.________ a enfin lui-même déclaré:\n« l’individu n’était pas du tout maîtrisé […]. Dans ce cas, j’ai pris la décision d’entrer et de mettre un terme à\ncet excès d’agressivité » (pce 10'075). « J’ai instantanément donné un coup de pied dans sa cuisse » (pce\n3002 l. 78 s.). Les coups se sont ensuite rapidement enchaînés puisqu’il ne s’est écoulé que 8 secondes\n(02h14’07 à 02h14’15) entre le premier et le dernier coup. Il apparaît qu’au moment où il est entré dans la\ncellule de maintien, B.________ avait déjà l’intention de frapper C.________ et qu’il a ensuite agi sans\ndiscontinuité.\n\nAu vu de ce qui précède, il apparaît que la peur prétendue des prévenus pour eux-mêmes et le risque\ninvoqué d’automutilation à prévenir ne sont que des prétextes trouvés après les faits du 27 septembre 2013\npour se défendre dans la procédure pénale. Les coups qu’ils ont portés à C.________ n’étaient pas justifiés\npar les motifs invoqués, dès lors qu’il aurait été possible aux prévenus d’agir différemment, sans frapper\nC.________, pour pallier à de tels risques. Même s’ils le contestent, les prévenus ont en réalité voulu donner\nune leçon à C.________ en raison de son comportement détestable depuis son interpellation, soit en\nparticulier les insultes qu’il a proférées à leur encontre et pour avoir détruit la chaise et abîmé le box\nd’audition. Or, si détestable qu’ait été le comportement de C.________, il ne justifiait pas les coups qui lui\nont été portés. B.________ et A.________, chacun par leurs gestes, ont voulu mettre au pas C.________,\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nde manière sévère, pour lui faire comprendre où est l’autorité, alors même que la situation était pourtant déjà\nsous contrôle suffisant avant l’entrée dans la cellule de maintien. »\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation du premier juge qu’elle\nfait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que\nl’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux enregistrements vidéo versés au dossier et aux\nconstatations de l’expert. Elle souligne à cet égard, à l’instar de l’expert et du premier juge, que\nC.________ était menotté dans le dos et, partant, parfaitement maîtrisé au moment où il a été\nplacé dans une cellule de maintien capitonnée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que les\npoliciers y pénètrent, a fortiori qu’ils lui assènent des coups. Elle estime en définitive que la\nculpabilité de l’appelant est établie. Le jugement querellé ne porte dès lors pas flanc à la critique\nen tant qu’il reconnaît l’appelant coupable d’abus d’autorité.\n\n3. Bien que l’appelant ait expressément déclaré ce jour en audience ne pas contester la peine\nqui lui a été infligée par le premier juge à titre indépendant mais uniquement comme conséquence\nde l’acquittement demandé (cf. PV, p. 2), il a néanmoins – implicitement, tout du moins – plaidé\nune violation de l’art. 47 CP, de sorte que la Cour se doit d’examiner la question de la quotité de la\npeine. En effet, il fait notamment valoir que sa faute doit être qualifiée de légère, au motif que les\nconditions de l’interpellation de C.________ étaient particulièrement difficiles en raison de l’attitude\nviolente et menaçante de ce dernier et notamment du stress dans lequel il a fallu agir (cf. plaidoirie\nde Me Christian Delaloye à l’audience de ce jour).\n\nDans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine que le Juge de police a fixée\nà 30 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans. Il conclut à l'aggravation de la\nsanction infligée à A.________ à hauteur de 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis\npendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 500 francs. Il soutient que la quotité de la peine\nest illogique dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est d’usage de prononcer une peine qui soit un\nmultiple de quatre (cf. plaidoirie du Procureur Fabien Gasser à l’audience de ce jour).\n\n"}