{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-109_2015-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_109", "Checksum": "63389f00d1729e0324b18bff8a5aac92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.05.2015 501 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:10", "Checksum": "e9c9dc15f62f0280115698a842ca37bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n a) Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la\nprésomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à\nl'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au\ncontraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).\nIl ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe est\nviolé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un\ndoute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV\n86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette\nappréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait,\nrepose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice\n(ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son\nrésultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le\njugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément\narbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les\nmotifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).\n\nLa constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a\napprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER\nVIANIN, 2011, art. 398 N 19).\n\nb) Le premier juge a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, p. 22 s):\n« A.________ indique enfin, quant à lui, qu’il s’est défendu contre une attaque effective de la part de\nC.________. Il a déclaré être entré dans la cellule en raison de l’état d’excitation de C.________ (pce 3005 l.\n173 s.) dans le but de le maîtriser et de prévenir toute blessure éventuelle envers son collègue ou envers\nC.________ lui-même, dès lors que celui-ci n’était pas maîtrisé et représentait toujours une menace\npotentielle pour lui-même ou pour eux (pce 10'077). Après être entré dans la cellule, C.________ se serait\ntoutefois projeté, tête en avant, dans sa direction, vers ses parties génitales. A.________ aurait eu peur pour\nson intégrité physique, raison pour laquelle, dans un réflexe de défense, il a repoussé l’individu avec la main\nouverte puis lui a asséné un coup de genou dans la jambe (pces 3005 l. 174 ss, 10'077).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nA titre préalable, il convient de signaler que c’est A.________ lui-même qui a décidé d’entrer dans la cellule\nde maintien – pourtant exigüe – à la suite de son collègue, et s’est avancé jusqu’au milieu de celle-ci, dans\nle but, au besoin, de prêter main-forte à son collègue, montrant ainsi son accord à l’action de celui-ci contre\nC.________. A.________ l’admet puisqu’il a déclaré être entré dans la cellule dans le but de maîtriser\nC.________ et de prévenir toute blessure éventuelle envers son collègue ou envers C.________ lui-même\n(pce 10'077). Or, comme on l’a vu, B.________ n’était à ce moment nullement en danger mais dominait au\ncontraire C.________ qui subissait ses coups, coups qui n’étaient par ailleurs pas justifiés par les motifs\ninvoqués. En entrant, dans ces conditions, à l’intérieur de la cellule de maintien, A.________ s’est ainsi\nclairement associé au comportement injustifié de B.________.\n\nIl ne ressort ensuite pas de l’enregistrement vidéo que ’C.________ aurait attaqué A.________ avec la tête.\nEn effet, il est clair que c’est B.________ qui, dans son mouvement pour mettre C.________ au sol, l’a\npoussé et lui a fait perdre l’équilibre en direction de A.________. A ce moment, A.________ s’est\ninstinctivement écarté en se plaçant dos contre le mur de la cellule puis a repoussé C.________ avec les\nmains, ce qui était suffisant pour l’éloigner de lui. Il ne s’est toutefois pas arrêté là puisqu’il a encore décidé\nde faire un pas en avant pour lui donner un coup de genou à la jambe gauche. Ce geste n’était ainsi pas un\ngeste de défense mais bien un geste agressif de la part de A.________.\n\nSelon A.________, C.________ aurait à nouveau tenté de le frapper avec la tête par la suite (cf. pce 3018 l.\n136 ss). Il ressort effectivement de l’enregistrement vidéo qu’en se relevant, C.________ décrit un arc de\ncercle avec sa tête en passant près de A.________. Il n’apparaît toutefois pas que C.________ tente\nd’attaquer A.________ de la tête mais seulement qu’il se redresse à cause du coup pris dans l’abdomen de\nla part de B.________. C’est également ce qu’a constaté l’expert (pce 3018 l. 139). D’ailleurs, C.________\npoursuit son mouvement en se retournant pour se diriger vers le fonds de la cellule, preuve qu’il n’était pas\nen train d’attaquer A.________.\n\n"}