{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-109_2015-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_109", "Checksum": "63389f00d1729e0324b18bff8a5aac92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.05.2015 501 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:10", "Checksum": "e9c9dc15f62f0280115698a842ca37bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP–\nKISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nEn l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour abus d’autorité – soit le seul et\nunique chef de prévention qui pèse contre lui – et, partant, remet en cause l’ensemble du\njugement de première instance en ce qui le concerne. Il conclut en outre au versement en sa\nfaveur d’une équitable indemnité pour ses dépens de première instance et d’appel. Il prétend pour\nle surplus au versement d’une équitable indemnité pour le tort moral subi, le tout sous suite de\nfrais.\n\nPour sa part, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et à l'aggravation de la\nsanction infligée à A.________ à hauteur de 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis\npendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 500 francs, le tout sous suite de frais d'appel.\n\nc) La procédure est orale (art. 405 CPP), dès lors que le Ministère public s’est\nexpressément opposé à la procédure écrite par acte du 24 octobre 2014 (art. 406 al. 2 CPP a\ncontrario). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure\npréliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter\nl'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de\npreuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du\ntribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une\nnouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine\nou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–\nCALAME, art. 389 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nEn l’espèce, ni l’appelant principal ni l’appelant joint n’ont requis la réouverture de la procédure\nprobatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu afin\nd’actualiser sa situation personnelle.\n\n2. A.________ conteste sa condamnation pour abus d’autorité. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu\nl’intention de donner une correction à C.________, contrairement à ce qui a été retenu par le\npremier juge. Il soutient à cet égard que le coup de genou qu’il a porté à C.________ était un coup\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nenseigné, exclusivement destiné à maîtriser ce dernier, qui était surexcité au moment où il a été\nplacé en cellule de maintien et qui, de ce fait, risquait de se blesser et/ou de blesser les\ngendarmes. En outre, il estime que le Juge de police aurait dû apprécier les faits dans leur\nensemble et non pas s’évertuer à décortiquer 13 secondes – respectivement 4 secondes en ce qui\nle concerne – d’une interpellation qui a duré près d’une demi-heure en tout et pour tout. Il fait valoir\ndans ce contexte qu’il n’était pas aisé de se déterminer en aussi peu de temps, a fortiori dans les\ncirconstances du cas d’espèce, à savoir dans une situation rendue difficile tant par le stress et la\ntension générés par l’attitude de C.________ – dont il se méfiait – que par la fatigue accumulée\nsur une longue journée de travail. Il rappelle en effet qu’il a dû intervenir dans des conditions\ndifficiles le soir des faits qui ont été dénoncés, après une journée de travail de 16 heures, mais\nque, malgré ces conditions, il n’a jamais eu la volonté de blesser ou de corriger C.________ mais\nbien plutôt de se protéger. Il ajoute qu’en cas de doute sur son intention au moment des faits, il\nfaut appliquer le principe in dubio pro reo, le doute devant lui profiter. Il s'en prend en définitive non\npas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement à l'appréciation des preuves et à\nl'établissement des faits.\n\n"}