{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-109_2015-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c4a1867cc260afd3f3b310f43697329f8f9fb40acc5071608c1f81ded68149805becfdef3ce6a60ff2fd6e41ab17e720&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_109", "Checksum": "63389f00d1729e0324b18bff8a5aac92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.05.2015 501 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:10", "Checksum": "e9c9dc15f62f0280115698a842ca37bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 109\n\nArrêt du 22 mai 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuge: Catherine Overney\nJuge suppléant: André Riedo\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint,\nreprésenté par Me Christian Delaloye, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint\n\nObjet Abus d’autorité (art. 312 CP)\n\nAppel principal du 8 août 2014 et appel joint du 1er septembre 2014\ncontre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la\nSarine du 6 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 27 septembre 2013, vers 1h45, le caporal B.________ et le gendarme A.________ ont\ninterpellé C.________ à Fribourg, à la place Georges-Python, puis l’ont emmené au poste de\npolice de Granges-Paccot. C.________ était sous l’influence de l’alcool et s’est montré peu\ncoopératif; tout au long de son interpellation, il a adopté un comportement agressif, provocateur,\ninjurieux, voire même violent et menaçant par moments à l’égard des policiers. Arrivés au poste de\npolice, les gendarmes l’ont transféré dans un box d’audition. Après lui avoir ôté les menottes, ils\nont ensuite procédé à une fouille de sécurité. Au terme de la fouille, B.________ et A.________\nont tous deux quitté la salle, laissant C.________ seul et sans entraves dans le box d’audition.\nUne fois seul, C.________ a commencé à fortement s’agiter et à hurler, avant de casser une\nchaise en la frappant sur une table. Il a également tenté de s’automutiler avec un débris de chaise\nau moment où les policiers sont entrés dans la pièce pour le maîtriser. Les gendarmes se sont\nalors mis à trois pour le menotter au sol – l’intéressé s’étant débattu pendant plus d’une minute –,\navant de l’amener en cellule de maintien. Dans la cellule de maintien, B.________ et A.________\nont frappé C.________ – à plusieurs reprises s’agissant du premier et à une seule occasion en ce\nqui concerne le second –, alors qu’il était menotté les mains dans le dos.\n\nB. Par jugement du 6 mai 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le\nJuge de police) a reconnu B.________ et A.________ coupables d’abus d’autorité. En ce qui le\nconcerne, A.________ a été condamné à 30 heures de travail d’intérêt général, avec sursis\npendant 2 ans. Pour le surplus, il a été condamné à supporter les frais de procédure à raison de\n1/ le solde par 4/ étant mis à la charge de B.________.\n5, 5\n\nC. Le 8 mai 2014, A.________ a formé une annonce d'appel auprès du Juge de police\n(DO/10'121). Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 21 juillet 2014\n(DO/10’159). Le 8 août 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du\nJuge de police du 6 mai 2014. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’abus\nd’autorité – seul et unique chef de prévention pesant contre lui –, et au versement d’une équitable\nindemnité pour ses dépens de première instance et d’appel. Il prétend pour le surplus au\nversement d’une équitable indemnité pour le tort moral subi, le tout sous suite de frais.\n\nD. Le 1er septembre 2014, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de\nl'appel principal et à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 40 heures de\ntravail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 500 francs, le\ntout sous suite de frais d'appel.\n\nE. Le 18 septembre 2014, A.________, par l’entremise de son conseil, a renoncé à déposer\nune détermination sur l’appel joint.\n\nF. La Cour a siégé le 22 mai 2015. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire,\nMe Christian Delaloye, ainsi que le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public.\nMe Christian Delaloye a produit un bordereau de 10 pièces concernant la situation financière de\nA.________, ainsi que sa liste de frais. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a\nété close. Me Christian Delaloye, puis le Procureur général Fabien Gasser ont plaidé. Ils ont\nrépliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait\nusage.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nen droit\n\n1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de\npremière instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a\nqualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nQuant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les\n20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 28 août\n2014. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus\nqualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.\n\n"}