En l’espèce, l’expertise du 25 juin 2013 établit que l'auteur souffre d'un grave trouble mental au sens de l’art. 59 al. 1 CP et qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ce trouble (DO MP 4'048, 4'049), ce que l’appelant ne conteste pas. Il conteste en revanche que la mesure de traitement institutionnel décidée par les premiers juges soit nécessaire afin de le détourner de perpétrer de nouvelles infractions. Cela étant, il se limite à opposer son point de vue aux constatations des experts, qui préconisent on ne peut plus clairement un traitement institutionnel.