d) Dans la mesure où l'appelant se plaint de la disproportion entre la gravité relative des actes pour lesquels il a été condamné et la durée du traitement institutionnel, son grief est infondé, la proportionnalité devant être garantie entre le traitement imposé et la gravité du danger que l'appelant représente pour la sécurité d'autrui (cf art. 56 al. 2 CP).