Au vu de cette suspension conditionnelle particulière de l'exécution de la peine, le juge a la possibilité d'ordonner une assistance de probation et d'imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, conformément aux art. 93 à 95 CP (PETIT COMMENTAIRE CP I, ad art. 63 N. 8 ss). Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid.