Aux termes de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Au vu de cette suspension conditionnelle particulière de l'exécution de la peine, le juge a la possibilité d'ordonner une assistance de probation et d'imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, conformément aux art.