Il s’agit de conditions analogues à celles de mesures prévues aux art. 59 et 60 CP, à une exception près: un traitement ambulatoire peut également être prononcé si l’auteur a commis une contravention (PETIT COMMENTAIRE CP, art. 63 N 2). Le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté. Aux termes de l'art.