Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, l'auteur souffrant d'un grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'une autre addiction et ayant commis un acte punissable en relation avec cet état, pourra bénéficier d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, s'il est à prévoir que cette mesure évitera le risque de récidive. Ainsi, cette disposition pose trois conditions cumulatives permettant au juge d’ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel. Il s’agit de conditions analogues à celles de mesures prévues aux art.