maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 précité, c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999 p. 1812).