1 CP sont réalisées » (cf. jugement querellé p. 16 ch. 3.2). S’agissant du type de traitement à ordonner, les premiers juges se sont fondés sur l’avis de l’expert psychiatre et ont retenu ce qui suit: « il convient de relever que le Dr E.________ a indiqué qu'un "traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, avec un suivi psychiatrique et psychothérapique complété par un accompagnement social est souhaitable et serait à même, dans un premier temps, de protéger l'épouse de l'expertisé, et dans un second temps, de réduire le risque de récidive." (doss. jud. 4049, réponse à la question 4.2). Il a précisé que "ce type de traitement peut être mis en œuvre pendant l'exécution de la peine.