b) Les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de l’art. 56 CP étaient manifestement réalisées vu les conclusions de l’expertise du Dr E.________ et de F.________. De même, le Tribunal pénal a retenu, sur la base de l’expertise précitée, que l’appelant remplissait les conditions d’instauration d’un traitement institutionnel, mentionnant à ce propos ce qui suit «"A.________ souffrait, au moment des faits, d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère, sans symptômes psychotiques et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile Tribunal cantonal TC Page 7 de 14