uniquement contesté le type de mesure ordonnée, concluant au prononcé d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire en lieu et place du traitement institutionnel ordonné par le Tribunal pénal. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le sursis ne peut être octroyé au prévenu vu son incompatibilité avec le prononcé d’une mesure qui sera définie ci-après (cf. infra ch. 3) et qui a pour condition à son instauration le risque de récidive existant. En tout état de cause, la Cour relève que le pronostic relatif au comportement futur de A.________ ne peut pas, vu sa situation, être considéré comme favorable.