Comme le prononcé d’une mesure supposait nécessairement l’existence d’un risque de récidive, il était en effet impossible d’appliquer l’art. 43 ou 44 aCP et, en même temps, de poser un pronostic favorable permettant l’octroi du sursis. Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d’application de l’une ou l’autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l’octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 132 n° 2.21; ATF 135 IV 180 c. 2.3, TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009