En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la production du rapport demandé au SASSP, le 7 janvier 2014. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office de l’appelant semble remettre en cause l’existence même des infractions aux articles 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication) et 180 CP (menaces). La déclaration d’appel ne portant pas sur la question de la culpabilité au sens de l’art. 399 al. 4 let. a CPP, de tels griefs sont irrecevables.