Il conteste également le suivi institutionnel prononcé et requiert qu’il soit annulé au profit d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, ce qu’il a confirmé en séance (cf. PV, p. 5). Par conséquent, il ne conteste pas sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité ni l’amende de 100 francs à laquelle il a été condamné, pas plus que l’assistance de probation ordonnée. Il ne remet pas non plus en cause les conclusions civiles accordées à son épouse ni la mise à sa charge des frais de procédure. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors entré en force (art. 399 al.