L’appelant n’attaque pas la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, à savoir l’amende de 100 francs et la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs, mais reproche au Tribunal pénal de ne pas lui avoir octroyé le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire. Il conteste également le suivi institutionnel prononcé et requiert qu’il soit annulé au profit d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, ce qu’il a confirmé en séance (cf. PV, p. 5).