avec suivi socio-pédagogique. En outre, les conclusions civiles prises par C.________ ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de 1'000 francs, à titre de réparation du tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et les équitables indemnités dues à Me Alexandra Farine Fabbro et à Me Jacques Meuwly, défenseurs d’office des parties, ont été arrêtées respectivement à 3'600 francs et 6'600 francs.