{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n5. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la\ncharge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de\nl’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils\nsont fixés à 3’207 francs, soit un émolument de 3’000 francs ainsi que les débours effectifs par\n207 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office.\n\nLes débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance\ngratuite (art. 422 al. 2 let. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la\nprocédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\n\nSelon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de\n180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant\ncomptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent\nêtre réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les\nfrais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76\nss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par\nkilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville\nde Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ\n2005 p. 88).\n\nb) L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 27 mars\n2013 et Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, lui a été désigné en qualité de défenseur d’office\n(DO MP 7'004 ss).\n\nSur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit\naux prétentions de Me Jacques Meuwly et retient qu’il a consacré utilement 16.45 heures à la\ndéfense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi\nqu’une heure pour les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de\n3'015 francs (16.45 x 180 Fr/h) s’ajoutent 176 fr. 80 pour les débours (photocopies à 40 ct), y\ncompris les frais de vacation. Ce montant total de 3'191 fr. 80 est soumis à la TVA de 8 %, soit\n255 fr. 35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Meuwly,\npour la procédure d’appel est fixée à 3'447 fr. 15.\n\nEn application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités\néquitables accordées à Me Jacques Meuwly, pour la procédure d’appel, dès que sa situation\nfinancière le permettra.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nPartant, les chiffres 2 et 3 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du\n6 mai 2014 sont confirmés dans la teneur suivante:\n\n\"2. En application des art. 179septies, 180 al. 2 let. a, 181et 292, 19 al. 2 et 3, 34, 47, 49 al. 1, 51,\n105 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende,\nsous déduction de la détention avant jugement subie, le montant du jour-amende étant fixé à\nFr. 10.--, ainsi qu'au paiement d'une amende de Fr. 100.--.\n\n3. En application des art. 56, 57 al. 1 et 2 et 59 al. 1 et 2 CP, il est également ordonné le\ntraitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un\nétablissement d'exécution des mesures de A.________, avec suivi psychiatrique et\npsychothérapeutique, selon les recommandations du Dr E.________.\"\n\nIl est pris acte de l’entrée en force du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la\nBroye du 6 mai 2014 qui a la teneur suivante:\n\n\"1. A.________ est reconnu coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication,\nmenaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.\n\n2. […]\n\n3. […]\n\n4. En application de l'art. 93 CP, il est ordonné l'instauration d'une assistance de probation avec\nsuivi socio-pédagogique.\n\n5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine\nprivative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).\n\n6. Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant,\nA.________ est condamné à lui verser le montant de Fr. 1'000.-, à titre d'indemnité pour tort\nmoral.\n\n7. La liste de frais de Me Alexandra Farine Fabbro est arrêtée au montant de Fr. 3'600.--, débours\net TVA compris.\n\n8. La liste de frais de Me Jacques Meuwly est arrêtée au montant de Fr. 6'600.--, débours et TVA\ncompris.\n\n9. A.________ est rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les frais d'honoraires dès\nque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP).\n\n10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 4'000.--;\ndébours: Fr. 7'500.--) sont mis à la charge de A.________.\"\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 14\n\n"}