{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\npénale au sens de l’art. 19 al. 2 CP, cet élément n’étant par ailleurs pas pertinent pour évaluer les\nrisques de récidive du prévenu. De plus, bien que le couple qu’il formait avec son épouse n’existe\naujourd’hui plus et même si l’appelant a affirmé en séance de ce jour avoir fait le deuil de cette\nrelation (PV p. 3), ce qui, comme le relève le SASPP, constitue une hypothèse qui devra au\ndemeurant faire l'objet dans le cadre du plan d'exécution de la mesure d'un complément\nd'expertise à l'aide d'outils de jugement professionnels structurés spécifiques aux cas de stalking,\nil n’en demeure pas moins qu’en cas de nouvelle rupture amoureuse, des comportements\nrépréhensibles similaires à ceux pour lesquels il a été condamné par le Tribunal pénal pourraient\nêtre répétés par l’appelant dans la mesure où il avait déjà \"menacé et harcelé sa première épouse\nsuite à leur rupture amoureuse\" (DO MP 4'034), qu'il avait déjà menacé de mort à l'époque l'avocat\nde sa première épouse ainsi que son beau-frère (DO MP 4036) et qu’il est psychiquement fragile\ndepuis de nombreuses années, ce dernier ayant été hospitalisé pas moins de dix fois au\nO.________ entre 1999 et 2013, notamment en raison de ruptures amoureuses (DO MP 4'034).\n\nIl n'y a aucune circonstance ou des indices importants et bien établis qui ébranleraient\nsérieusement la crédibilité de l'expertise de telle sorte que la Cour ne voit pas de raison de\ns'écarter des conclusions des experts.\n\nAu demeurant, depuis le jugement du Tribunal pénal, en mai 2014, aucun élément ne tend à\ndémontrer que la situation de l’appelant aurait évolué positivement, de manière à remettre en\ncause les conclusions des rapports précités. En effet, outre le rapport de comportement établi par\nles Etablissements de Bellechasse (courrier du 16.01.2015) qui n’apporte pas d’élément relevant\nquant à l’état de santé de l’appelant et l’évolution de sa situation, les autres intervenants interrogés\ndécrivent son état comme stationnaire, voire inquiétant. Le SASPP a relevé que \"l’intéressé affirme\nencore à ce jour avoir des idées suicidaires récurrentes et se qualifie ouvertement de\n« personnalité dépressive ». En effet, M. A.________ présente, à certaines dates qu’il qualifie de\n« symboliques » (telles que la Saint-Valentin ou les anniversaires de mariage etc.), une volonté de\ntentamen et considère son fils comme « la seule personne susceptible de lui éviter de se suicider,\nlui permettant de se raccrocher à la vie.\" (…). \"Bien qu'il semble adhérer à des projets de vie\nconstructifs et réalistes, le facteur de risque prépondérant d'un point de vue criminologique est à\nmettre en lien avec la problématique psychique de l'intéressé ainsi que l'imprévisibilité de celle-ci\"\n(lettre du 26.01.2015). La Dresse H.________ a quant à elle indiqué que le prévenu était, depuis\nsa mise en détention, régulièrement suivi par différents thérapeutes et intervenants et qu’il avait\nséjourné en 2014 dans différents établissements médicaux en raison de son état dépressif aigu et\nen particulier de ses tentatives de suicides. Elle a également relevé que \"malgré le suivi intensif\nproposé à M. N.________, son évolution psychique demeure stationnaire, voire préoccupante à\ncertains moments\" et qu’ \"à ce jour, il est difficile de départager de ce qui pourrait être attribué aux\ncontraintes du milieu pénitentiaire et de ce qui relève du fonctionnement psychopathologique de\nM. N.________\" (courrier du 28.01.2015).\n\nCompte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause le bienfondé du\ntraitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ordonné par les premiers juges. En effet, sur la\nbase des multiples déclarations inquiétantes du prévenu, des avis unanimes des experts, des\nmédecins et thérapeutes du prévenu, et de son état de santé qui n’a guère évolué depuis son\npremier jugement, le risque qu’il ne commette à nouveau des menaces ou des actes de contrainte,\nvoire des agressions physiques beaucoup plus graves à l’encontre de son ex-épouse, est bel et\nbien existant de sorte que le traitement thérapeutique institutionnel constitue la seule mesure\nadéquate pour réduire le risque de récidive et protéger C.________. Quand bien même la Cour,\ntout comme le Ministère public, est consciente que l’exécution de la mesure institutionnelle dans le\ncadre des Etablissements de Bellechasse n’est pas optimale dans son cas, la compétence quant à\nla mise en œuvre de l’exécution d’une mesure appartient au SASPP qui semble également\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 14\n\nsensible aux difficultés rencontrées par le prévenu du fait de son incarcération et qui a selon toute\nvraisemblance entrepris des démarches afin qu’il puisse être transféré dans les meilleurs délais\ndans une institution bénéficiant d’un cadre médical mieux adapté à son cas (PV p. 3 et Rapport de\ncomportement des Etablissements de Bellechasse du 16.01.2015); ce qui est par ailleurs\npréconisé par la Dresse H.________ qui a indiqué qu’ \"il serait judicieux que M. A.________\npuisse bénéficier d’une réintégration dans un établissement forensique francophone dispensant,\nen sus des entretiens en individuel, une milieuthérapie et des programmes thérapeutiques ciblés\nsur le traitement des relations interpersonnelles pathologiques\" (courrier du 28.01.2015).\n\nIl s’ensuit que le grief de l’appelant est infondé et que le traitement institutionnel en milieu fermé\nordonné par le Tribunal pénal doit être confirmé, ce qui scelle le sort de l’appel.\n\n"}