{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l’espèce, l’expertise du 25 juin 2013 établit que l'auteur souffre d'un grave trouble mental au\nsens de l’art. 59 al. 1 CP et qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec\nce trouble (DO MP 4'048, 4'049), ce que l’appelant ne conteste pas. Il conteste en revanche que la\nmesure de traitement institutionnel décidée par les premiers juges soit nécessaire afin de le\ndétourner de perpétrer de nouvelles infractions. Cela étant, il se limite à opposer son point de vue\naux constatations des experts, qui préconisent on ne peut plus clairement un traitement\ninstitutionnel. En effet, ces derniers ont déclaré, dans le cadre de leur rapport d’expertise du\n25 juin 2013, qu’ils estimaient que \"le risque de récidive [était] évident\" et qu’ \"une escalade de la\nviolence dépassant le simple cadre du harcèlement et impliquant l’intégrité physique de son\népouse ne [pouvait] pas être exclue à l’heure actuelle\" (DO MP 4'047), de sorte qu'ils considèrent\nqu’il faut \"s’attendre dans l’immédiat à des infractions relevant d’actes de même nature que ceux\nqui occupent la Justice actuellement, à savoir le harcèlement de son épouse, voire quelque chose\nde plus grave, et ce avec une grande probabilité\" (DO 4'049). Certes, comme l’a relevé l’appelant,\nil ne s’en n’est jamais pris physiquement à son épouse, il n’en demeure pas moins que son\ncomportement et ses déclarations inquiétantes constituent néanmoins des actes de violence\npsychique pénalement répréhensibles et pour lesquels il a été condamné. En effet, l’impact\némotionnel subi par la victime en raison de ces actes est bien réel, ceux-ci l’ayant même conduit à\nrequérir la mise en détention provisoire de son propre époux afin qu’il cesse ses agissements. De\nplus, c’est à tort et sans fondement aucun que l’appelant soutient que les experts, craignant qu’un\nlaxisme de leur part ne nuise à leur carrière, se seraient uniquement fondés sur une phrase\nmenaçante qu’il a prononcée dans la mesure où il ressort clairement du dossier et des différents\nrapports médicaux qu’il n’a pas proféré qu’une seule parole menaçante, mais qu’il a tenu de tels\npropos à plusieurs reprises et devant différentes personnes. En effet, même à tête reposée, le\nprévenu a eu, à diverses reprises durant la procédure, des propos inquiétants laissant craindre\nqu’il pourrait commettre des actes plus graves vis-à-vis de son épouse, voire même de s’en\nprendre physiquement à elle, ce que les experts ont d’ailleurs relevé tout au long de leur rapport.\n\nPour commencer, lors de son audition par la police, le 31 janvier 2013, à la question de savoir s’il\nserait capable, sous le coup de l’émotion, de faire du mal à son épouse, A.________ a déclaré:\n\"maintenant je l’aime encore, c’est exclu. Toutefois, dans quelques mois ou années, lorsque je\nressentirai de la haine contre elle, je ne sais pas\" (DO MP 2'007). Questionné par le Procureur sur\nl’évolution de la situation, A.________ a répondu: \"Je ne sais pas comment va se passer la suite.\nTout est possible. Je ne sais pas du tout. Il y a plein de choses hors la loi dans la vie: des femmes\nqui tuent leur mari, des maris qui tuent leur femme, des gens qui tuent leur collègue, etc. (…). Pour\nvous répondre, je ne sais pas ce que je vais faire, malgré les sanctions pénales\" (DO MP 3'003). Il\na ensuite déclaré: \"Vous me dites que je ne dois plus approcher ma femme, (…) je vous réponds\nque je ne peux pas garantir cela\", ajoutant qu’il ne souhaitait pas lui donner la mort, indiquant\ncependant \"on verra ce que Dieu me donne comme force\" (DO MP 3'004). Ses propos\npréoccupants ont été confirmés et maintenus par l’intéressé devant les experts psychiatres qui ont\nrelevé qu’ \"interrogé sur les propos qu’il a tenus face au Procureur le 6 mars 2013, soit « que Dieu\nme protège de faire une folie par rapport à ce que sont mes valeurs. Et que Dieu me laisse aussi\nenlever la vie à la personne qui me donne la tentation de m’enlever ma vie à moi », l’intéressé dit\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\n"}