{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nmaladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique\n(TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 précité, c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure\nmentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de\ndroit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998\nconcernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et\napplication du code pénal), FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne\ncorrespond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie\nuniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan\njuridique (TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 précité; TC/VD jug/2013/260 du 6 novembre 2013 c.\n3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de\nl’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au\nregard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être\nordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en\ndanger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1;\nTF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF\n6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).\n\nPour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur\nune expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un\ntraitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et\nsur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge\napprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert.\nToutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien\nétablis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas\nsuivre le rapport d’expertise (ATF 133 lI 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c.4; ATF 128 I 81 c.2; TC/VD\njug/2013/260 du 6 novembre 2013 c. 3.1.3).\n\nAux termes de l’art. 63 al. 1 CP, l'auteur souffrant d'un grave trouble mental, de toxicodépendance\nou d'une autre addiction et ayant commis un acte punissable en relation avec cet état, pourra\nbénéficier d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, s'il est à\nprévoir que cette mesure évitera le risque de récidive. Ainsi, cette disposition pose trois conditions\ncumulatives permettant au juge d’ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement\ninstitutionnel. Il s’agit de conditions analogues à celles de mesures prévues aux art. 59 et 60 CP, à\nune exception près: un traitement ambulatoire peut également être prononcé si l’auteur a commis\nune contravention (PETIT COMMENTAIRE CP, art. 63 N 2). Le traitement ambulatoire peut être\nordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté. Aux\ntermes de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut\nsuspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme\nprononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue\nexécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu\nexécutoire en raison d'une décision de réintégration. Au vu de cette suspension conditionnelle\nparticulière de l'exécution de la peine, le juge a la possibilité d'ordonner une assistance de\nprobation et d'imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, conformément aux\nart. 93 à 95 CP (PETIT COMMENTAIRE CP I, ad art. 63 N. 8 ss). Selon la jurisprudence, la\nsuspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du\ntraitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour\nqu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible\nou dépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF\n120 IV 1 consid. 2b). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les\ncirconstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\nl'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de\nréprimer les infractions (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1\nconsid. 2c).\n\nd) Dans la mesure où l'appelant se plaint de la disproportion entre la gravité relative des\nactes pour lesquels il a été condamné et la durée du traitement institutionnel, son grief est infondé,\nla proportionnalité devant être garantie entre le traitement imposé et la gravité du danger que\nl'appelant représente pour la sécurité d'autrui (cf art. 56 al. 2 CP).\n\n"}