{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nde type borderline. Il est également possible de considérer la présence chez lui de traits de\npersonnalité narcissique et immature. Le degré de sévérité de ces troubles combinés peut être\nqualifié de grave.\" (doss. jud. 4048, réponse à la question 1.1). A cela s'ajoute qu'il existe une\nrelation entre le trouble psychique et les faits poursuivis (doss. jud. 4049, réponse à la question\n4.1) et qu'il est à prévoir que le placement en institution le détournera de nouvelles infractions en\nlien avec ce trouble (doss. jud. 4050, réponse à la question 4.4). Partant, les conditions prévues à\nl'art. 59 al. 1 CP sont réalisées » (cf. jugement querellé p. 16 ch. 3.2). S’agissant du type de\ntraitement à ordonner, les premiers juges se sont fondés sur l’avis de l’expert psychiatre et ont\nretenu ce qui suit: « il convient de relever que le Dr E.________ a indiqué qu'un \"traitement\ninstitutionnel au sens de l'art. 59 CP, avec un suivi psychiatrique et psychothérapique complété par\nun accompagnement social est souhaitable et serait à même, dans un premier temps, de protéger\nl'épouse de l'expertisé, et dans un second temps, de réduire le risque de récidive.\" (doss. jud.\n4049, réponse à la question 4.2). Il a précisé que \"ce type de traitement peut être mis en œuvre\npendant l'exécution de la peine. Toutefois, pour être pleinement efficace, il serait préférable que la\nmesure soit effectuée dans une institution offrant toutes les offres thérapeutiques nécessaires.\"\n(doss. jud. 4050, réponse à la question 4.5) » (cf. jugement querellé p. 16 ch. 3.2). De plus, le\nTribunal pénal a réfuté l’opportunité de prononcer un traitement ambulatoire en faveur de\nl’appelant en relevant « que ni l'expert-psychiatre ni les médecins de L.________ actuellement en\ncharge de A.________ n'ont mentionné la possibilité d'effectuer un traitement ambulatoire en lieu\net place d'un traitement institutionnel. Ensuite, dans leur dernier rapport du 2 mai 2014, soit 4 jours\navant la séance de ce jour, les médecins-traitants et la psychologue ont confirmé la nécessité d'un\ntraitement stationnaire: \"Aufgrund der beobachten Impulsiven und emotional-instabilen\nPersönlichkeitsanteile empfehlen wir stationäre Therapie nach Art. 59 StGB in einer\ngeschlossenen forensisch psychiatrischen Einrichtung als indiziert, wie dies im Gutachten von\nHerrn Dr.med. E.________ empfohlen wurde.\" (doss. jud. TP 74, dernier paragraphe). Il n'existe\ndès lors aucun motif justifiant de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique » (cf.\njugement querellé p. 17 ch. 3.2). Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal a ordonné le\ntraitement institutionnel du prévenu dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un\nétablissement d’exécution des mesures, avec suivi psychiatrique et psychothérapeutique, dont les\nmodalités du traitement doivent être fixées par le Dr E.________ (cf. jugement querellé p. 15 ss).\n\nc) Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne\npeut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un\ntraitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61,\n63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de\nla personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la\nvraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).\n\nSelon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un\ntraitement thérapeutique institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce\ntrouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en\nrelation avec ce trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un\nétablissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59\nal. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le\ntraitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un\nétablissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement\nthérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La loi ne précise pas ce\nqu’elle entend par trouble \"grave\", c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la\njurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états\npsychopathologiques d’une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\n"}