{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nuniquement contesté le type de mesure ordonnée, concluant au prononcé d’un suivi psychiatrique\net psychothérapeutique ambulatoire en lieu et place du traitement institutionnel ordonné par le\nTribunal pénal. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le sursis\nne peut être octroyé au prévenu vu son incompatibilité avec le prononcé d’une mesure qui sera\ndéfinie ci-après (cf. infra ch. 3) et qui a pour condition à son instauration le risque de récidive\nexistant.\nEn tout état de cause, la Cour relève que le pronostic relatif au comportement futur de A.________\nne peut pas, vu sa situation, être considéré comme favorable. En effet, déjà en 2010, il avait été\ncondamné, pour menace et contrainte à l’encontre de son épouse, à un travail d’intérêt général de\n100 heures avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs (DO MP 1'000), ce qui\nne l’a pas dissuadé de réitérer les mêmes agissements coupables envers son épouse lorsqu’elle a\nmis un terme définitif à leur relation en novembre 2012. Au contraire, l’acharnement manifesté par\nl’appelant à importuner son épouse par ses nombreux appels téléphoniques et messages, ses\nmenaces, et son omniprésence, malgré l’interdiction prononcée par le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de la Broye et les recommandations et mises en garde des autorités,\ntémoigne d’une volonté délictuelle persistante. De plus, l’expert psychiatre a expressément\nindiqué, dans son rapport du 25 juin 2013, que le risque que l’appelant ne commette de nouvelles\ninfractions était élevé et que si tel était le cas, il s’agirait très probablement d’actes de même\nnature que ceux pour lesquels il est condamné ce jour, voire des actes plus graves (DO MP 4'049,\n4'046, 4’047). Dans ces circonstances, force est de constater que seul un pronostic défavorable\nsur le comportement futur du prévenu peut être posé, ce qui exclut l’octroi d’un sursis à l’exécution\nde sa peine de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté et que la peine prononcée par le\nTribunal pénal n’est pas assortie du sursis.\n4. a) Dans un deuxième grief, A.________ conteste le bienfondé du traitement institutionnel\nauquel il a été astreint par le Tribunal pénal (cf. dispositif ch. 3) et conclut à ce qu’il soit annulé au\nprofit d’un suivi ambulatoire (cf. déclaration d’appel ch. 3 et PV p. 5). Il soutient qu’un traitement\nambulatoire, qu’il serait prêt à suivre, lui fournirait un encadrement adéquat. Il invoque tout d’abord\nune disproportion entre d'une part la gravité relative des actes qu’il a commis, lesquels étaient\ndénués de toute violence, sanctionnés par une peine de 120 jours-amende, et d'autre part le\ntraitement institutionnel prononcé lequel ne prévoit pas de durée déterminée et dont l’exécution\ndure déjà depuis environ deux ans. Il reproche également aux premiers juges de n’avoir pas fait\nleur travail et de s’être cachés derrière l’expertise d’un psychiatre qui, dans le contexte politicojudiciaire qui régnait en 2013, a eu peur qu’un laxisme de sa part ne nuise à sa carrière. Il critique\nensuite la méthodologie des experts, lesquels se basent sur une seule phrase jugée menaçante\nqu’il a prononcée et ne tiennent pas compte des déclarations de son épouse selon lesquelles il n’y\na jamais eu d’actes violents. Il conteste également l’expertise en ce sens qu’il estime que c’est à\ntort que les experts ont retenu l’existence d’actes de violence. Il critique aussi le bienfondé de\nl’expertise dès lors qu’il estime que, malgré l’existence de troubles psychiatriques importants\nconstatés par les experts, ces derniers ne concluent qu’à une diminution modérée de sa\nresponsabilité pénale. Il soutient que les Etablissements de Bellechasse ne sont pas adaptés pour\neffectuer sa mesure. Il conteste finalement le risque de violence conjugale en ce sens que le\ndivorce a été prononcé et que le couple qu’il formait avec son épouse n’existe aujourd’hui plus.\n\nb) Les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de l’art. 56 CP étaient\nmanifestement réalisées vu les conclusions de l’expertise du Dr E.________ et de F.________. De\nmême, le Tribunal pénal a retenu, sur la base de l’expertise précitée, que l’appelant remplissait les\nconditions d’instauration d’un traitement institutionnel, mentionnant à ce propos ce qui suit\n«\"A.________ souffrait, au moment des faits, d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode\nsévère, sans symptômes psychotiques et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\n"}