{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. A.________ reproche au Tribunal pénal de ne pas lui avoir accordé le sursis à l’exécution de\nla peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs à laquelle il a été condamné et requiert son\noctroi avec un délai d’épreuve de deux ans (cf. déclaration d’appel; PV p. 5 ). Il n’a toutefois\naucunement motivé son grief ni dans sa déclaration d’appel ni lors des débats de ce jour.\na) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et\nde deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur\nd'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été\ncondamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une\npeine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la\npeine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge\ndoit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La\nquestion de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles\ninfractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation\npersonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, son\ncomportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Le comportement de l'auteur pendant\nl'enquête pénale, notamment son défaut de prise de conscience de sa faute, peut justifier un\npronostic défavorable (TF, arrêt non publié 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Toutefois, le\njuge doit rechercher les motifs d'un tel comportement et les examiner à la lumière de l'ensemble du\ncomportement de l'accusé (TF, arrêt non publié 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Il\nn'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui\nsont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP);\nsa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et\ncomment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF, arrêt non publié 6B_434/2013 du\n7 mai 2014 consid. 3.2). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence\nd’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2).\nSous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que\nl’octroi du sursis (art. 41 aCP) n’entrait pas en considération si une mesure de sûreté était\nordonnée en application de l’art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement\nambulatoire. Comme le prononcé d’une mesure supposait nécessairement l’existence d’un risque\nde récidive, il était en effet impossible d’appliquer l’art. 43 ou 44 aCP et, en même temps, de poser\nun pronostic favorable permettant l’octroi du sursis. Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si\nles conditions d’application de l’une ou l’autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont\nremplies, le pronostic déterminant pour l’octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le\nprononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP;\nSCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 132 n° 2.21; ATF 135 IV 180 c.\n2.3, TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 c. 6 et les réf. citées; TF 6B_71/2012 du 21 juin 2012 c. 6).\nb) Comme l’a relevé le Tribunal pénal, une mesures au sens des art. 56 ss CP a été\nordonnée en faveur du prévenu, ce qui n’a pas été remis en cause par ce dernier qui a\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\n"}