{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL’appelant n’attaque pas la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, à savoir l’amende de\n100 francs et la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs, mais reproche au Tribunal\npénal de ne pas lui avoir octroyé le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire. Il conteste\négalement le suivi institutionnel prononcé et requiert qu’il soit annulé au profit d’un suivi\npsychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, ce qu’il a confirmé en séance (cf. PV, p. 5). Par\nconséquent, il ne conteste pas sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de\ntélécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité ni l’amende\nde 100 francs à laquelle il a été condamné, pas plus que l’assistance de probation ordonnée. Il ne\nremet pas non plus en cause les conclusions civiles accordées à son épouse ni la mise à sa\ncharge des frais de procédure. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors entré en force (art.\n399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelant conclut en outre à ce que les frais de la procédure\nd’appel soient laissés à la charge de l’Etat.\n\nc) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées\npendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle\npeut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les\ndispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était\nincomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.\n389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité\nde faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du\ntribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer,\nd'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.\n389 al. 3 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\nEn l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la production du\nrapport demandé au SASSP, le 7 janvier 2014. Au demeurant, l’administration de nouvelles\npreuves n’est pas requise.\n\n2. Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office de l’appelant semble remettre en cause l’existence\nmême des infractions aux articles 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de\ntélécommunication) et 180 CP (menaces). La déclaration d’appel ne portant pas sur la question de\nla culpabilité au sens de l’art. 399 al. 4 let. a CPP, de tels griefs sont irrecevables.\n\n"}