{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-106_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d45a26230ec3d3bd61877121b9687c1d3c0ae3b6e8485aceea6be2d0854b7307f49075aaa570bd8d00c9c7a44c9f31a5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_106", "Checksum": "f6eff07a4f8c566dae696e1d43720ffb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:10", "Checksum": "f1482fb16f7bcf6febe1639d84692883", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nB. Le 6 mai 2014, les parties ont comparu par-devant le Tribunal pénal. Par jugement du même\njour, il a reconnu A.________ coupable d’utilisation abusive d’une installation de\ntélécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et l’a\ncondamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, sous déduction de la détention\navant jugement subie, le montant du jour-amende ayant été fixé à 10 francs, ainsi qu’au paiement\nd’une amende de 100 francs. Il a également astreint A.________ à suivre un traitement\ninstitutionnel dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution\ndes mesures, avec suivi psychiatrique et psychothérapeutique, selon les recommandations du Dr\nE.________. De plus, le Tribunal pénal a prononcé l’instauration d’une assistance de probation\navec suivi socio-pédagogique. En outre, les conclusions civiles prises par C.________ ont été\npartiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de 1'000 francs, à titre\nde réparation du tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et\nles équitables indemnités dues à Me Alexandra Farine Fabbro et à Me Jacques Meuwly,\ndéfenseurs d’office des parties, ont été arrêtées respectivement à 3'600 francs et 6'600 francs.\n\nC. Le 7 mai 2014, A.________ a déposé une annonce d’appel auprès du Tribunal pénal contre\nle jugement du 6 mai 2014, dont le dispositif lui a été communiqué le 7 mai 2014 (DO TP 106). Le\njugement motivé lui a été notifié le 2 juillet 2014 (DO TP 135). A.________ a déposé une\ndéclaration d’appel non motivée, le 22 juillet 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce\nque la peine prononcée soit assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans et à ce que\nl’astreinte à un suivi institutionnel soit annulée au profit d’un suivi psychiatrique et\npsychothérapeutique ambulatoire.\n\nPar courrier des 13 août et 1er septembre 2014, le Ministère public et C.________ ont fait savoir\nqu’ils ne formaient ni demande de non entrée en matière, ni appel joint.\n\nSuite à la demande du Président de la Cour d’appel pénal du 7 janvier 2015, le Service de\nl’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) a transmis à la Cour, le\n26 janvier 2015, son rapport sur l’évolution de la situation du prévenu depuis le prononcé du\npremier jugement ainsi que le rapport de comportement établi par les Etablissements de\nBellechasse en date du 16 janvier 2015. Le 28 janvier 2015, la Dresse H.________, a également\nfait parvenir à la Cour son rapport sur l’état de santé de son patient.\n\nD. Ont comparu à la séance du 10 février 2015, A.________, assisté de Me Jacques Meuwly,\nainsi que le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses\nconclusions prises le 22 juillet 2014. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. L’appelant a\nensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me\nJacques Meuwly et le Procureur B.________ ont plaidé, puis Me Jacques Meuwly a répliqué. A\nl’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait\nusage.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou\noralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du\njugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès\nla notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nLe 7 mai 2014, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours\nprévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 juillet 2014\n(DO TP 135). Déposée le 22 juillet 2014, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit\ndans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a\nqualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi\nrecevable en la forme.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP–\nKISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n"}