Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid.