c) La Cour a examiné les antécédents de A.________. La limite de l'art. 42 al. 2 CP n'est pas franchie, en ce sens qu'aucune des condamnations prononcées par le Tribunal pour enfants de Lyon (survenues dans les 5 ans qui ont précédé les faits) n'a atteint la limite de 6 mois de peine privative de liberté. Néanmoins, force est de constater que les condamnations des tribunaux lyonnais n'ont pas dissuadé A.________ de poursuivre en Suisse des comportements délictueux déjà commis en France, se plaçant de la sorte en situation de récidive spéciale.