A sa décharge, comme le Tribunal pénal l'a évoqué, il y a lieu de prendre en compte le fait que A.________ était un jeune adulte (19 ans) au moment des faits, qu'il n'a pas exercé de violences envers des particuliers en commettant ses vols et qu'il a perdu son frère jumeau lors de la dernière expédition menée le 18 avril 2010. La Cour prend également en compte l'ancienneté des faits, qui remontent à plus de cinq ans, et la durée de la procédure de première instance, en particulier le temps relativement long qui s'est écoulé entre la séance proprement dite (30 août 2013) et la notification du jugement motivé (9 juillet 2014).