L'inverse est également vrai. Pour la Cour, le juge suisse respectivement le juge de l'Etat étranger n'a pas la légitimité pour influencer la décision de l'autre: le prévenu n'a pas à être avantagé ou prétérité par de telles différences intrinsèques à tout système pénal, lequel exprime des sensibilités distinctes en fonction de la société dont il est issu, que ce soit dans sa partie générale ou dans sa partie spéciale. Une peine indépendante devra donc être prononcée.