que D.________ ont été effrayés par la manœuvre inconsidérée du prévenu et ont frôlé la mort (DO/ 3098, 3099, 3102). A noter que le fait pour C.________ et D.________ d'avoir été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements (PADR) et non comme témoins n'affecte en rien leur crédibilité, étant rappelé qu'ils ont été informés de leur obligation de dire la vérité ainsi que des conséquences pénales des infractions contre la justice (DO/ 13244).