A cet égard, il est sans pertinence que les prévenus n'aient pas été en mesure d'écouler les véhicules volés et de se procurer effectivement les ressources escomptées, l'obtention concrète d'un bénéfice n'étant pas une condition de réalisation de l'infraction de vol par métier. Quant à la volte-face de A.________ au cours de l'audition finale du 14 décembre 2011, où il a indiqué ne pas avoir recherché à vendre les véhicules mais seulement à les conduire (DO/ 3089), elle n'emporte aucunement la conviction de la Cour: ces déclarations interviennent tardivement, uniquement sur questions de son mandataire, et sont en contradiction