{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLes prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de\ndépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité\nau sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).\n\nb) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art.\n422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal\nqui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).\n\nEn l'espèce, Me Richard Calame a été désigné défenseur d'office de A.________ dans un cas de\ndéfense obligatoire par décision de la Présidente du Tribunal pénal du 24 janvier 2013, en\nremplacement de Me Jean-Pierre Garbade. Cette désignation vaut également pour la procédure\nd'appel.\n\nSelon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 24\n\nen cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les\nfrais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous\nla forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont\nfacturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas,\nperte de temps, etc.). Pour les déplacements à l'intérieur du canton, la distance est calculée sur la\nbase d'un tableau annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). En cas d'assistance judiciaire, lors\nd'un déplacement hors canton, l'art. 78 al. 1 RJ prévoit une règlementation spéciale dès le\n61ème kilomètre parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude,\nl'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 %\npour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nMe Wavre a déposé sa liste de frais (établie conjointement avec Me Calame) le 25 août 2015.\nCette liste se monte à CHF 9'401.70. La Cour y apporte plusieurs correctifs. Pour la période d'août\n2013 à août 2015, Me Calame indique avoir consacré, pour l'appel, 39 heures et 45 minutes à la\ndéfense de A.________. Les rubriques \"Conférence et Etude du dossier\" comportent 18 heures et\n15 minutes, un temps jugé trop élevé. Me Calame a déjà représenté A.________ en première\ninstance et avait ainsi une bonne connaissance du dossier, le temps consacré à l'étude peut donc\nêtre réduit de moitié pour s'établir à 9 heures. Le poste \"Correspondance et Téléphone\" représente\n6 heures et 45 minutes selon la liste de frais. Il sera indemnisé à 3 heures (soit CHF 540.-), ce qui\nva au-delà de l'indemnité maximale applicable selon l'art. 67 al. 1 RJ, mais se justifie en raison\nd'une correspondance plus importante du fait de la présence en France de A.________. Le poste\n\"Recherche\" (1h) est supprimé. La cause ne portait pas sur des questions juridiques controversées\nou pointues nécessitant des développements importants; en revanche, il sera fait droit aux\nopérations de procédure (14h), une déclaration d'appel motivée ayant été déposée par\nMe Calame. Ce sont donc 26 heures qui seront allouées à Me Calame pour ses honoraires\njusqu'au 25 août 2015. S'y ajouteront la durée effective de la séance du 25 août 2015 (2h) ainsi\nqu'une heure supplémentaire pour les opérations postérieures au jugement. Les honoraires de Me\nCalame sont arrêtés à 29 heures, soit CHF 5'220.- au taux horaire de CHF 180.-. Les débours\ns'élèvent à 5% de ce montant, soit CHF 261.-. Les frais de déplacement (qui comprennent la perte\nde temps liée au trajet) correspondent au billet de 1ère classe Neuchâtel-Fribourg (CHF 75.20) plus\nun montant de CHF 160.- pour une demi-journée (cf. art. 78 al. 1 RJ). Le total (honoraires,\ndébours, déplacements) s'établit à CHF 5'716.20, plus la TVA (8%) à CHF 457.30.\n\nL'indemnité de Me Calame pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 6'173.50, TVA\n(8%) par CHF 457.30 comprise.\n\nEn application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat\nlorsque sa situation financière le permettra.\n\nMe Huguenin-Dezot a déposé sa liste de frais le 25 août 2015. Elle s'élève à CHF 5'010.55. Les\nhonoraires de Me Huguenin-Dezot sont repris selon la liste de frais, à l'exception des 2 heures 15\nminutes liées au trajet (qui sont retranchées) et à 45 minutes qui sont ajoutées comme opérations\npostérieures au jugement (15 minutes figurant déjà à ce titre dans la liste de frais). Les honoraires\nde Me Huguenin-Dezot sont arrêtés à 22 heures, soit CHF 3'960.- au taux horaire de CHF 180.-.\nLes débours représentent le 5% de ce montant (CHF 198.-) et les frais de déplacement\nCHF 235.20 (cf. ci-dessus). Le total (honoraires, débours, déplacements) s'établit à CHF 4'393.20,\nplus la TVA (8%) à CHF 351.45.\n\nL'indemnité de Me Huguenin-Dezot pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à\nCHF 4'744.65.-, TVA (8%) par CHF 351.45 comprise.\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 24\n\nEn application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser le ¾ de ce montant à\nl'Etat lorsque sa situation financière le permettra.\n\nc) En séance de ce jour, C.________ et D.________, agissant par Me Pelet, ont renoncé à\nl'attribution de dépens (procès-verbal, p. 2). Il n'y a donc pas lieu de fixer d'indemnité pour les\ndépenses obligatoires des parties plaignantes (art. 433 et 436 CPP).\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 21 de 24\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel de A.________ est rejeté.\n\n"}