{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de\ntraitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les\ncoauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe\nde faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux\nintéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction\ndesquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid.\n3.2, 121 IV 202 consid. 2b). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la\nfixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits\ndifférents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une\npeine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF\n120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).\n\nLes arrêts cités par le prévenu font référence à des vols par métier voire en bande, mais se\nrapportent à des situations très différentes. Le premier cas (TF 6B_126/2012 du 11 juin 2012)\nconcerne un employé de la Poste Suisse qui a détourné des plis bancaires contenant des espèces\nsur une période de près de 6 ans, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois\navec sursis partiel. Hormis la qualification de vol par métier, cette affaire n'a rien en commun avec\ndes vols transfrontaliers par effraction dans des garages assortis de nombreuses infractions à la\nLCR. Quant au second cas (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012), il vise une personne, avec\ndes antécédents judiciaires en Roumanie, qui a agi en bande et par métier pour commettre une\ntrentaine de cambriolages en l'espace de 3 ½ mois pour un butin de CHF 320'000.- à\nCHF 350'000.-. Ce prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Là aussi,\nl'état de fait ne recoupe que très partiellement celui de la présente cause et la peine infligée est\ndeux fois plus lourde que celle prononcée par la Cour et les premiers juges, de sorte que l'on ne\nvoit guère les parallèles qui pourraient être tirés pour obtenir une réduction de la peine. A titre de\ncontre-exemple, la Cour peut aussi citer l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2013 du 3 mars 2014\noù un prévenu avec de très mauvais antécédents a été condamné à une peine privative de liberté\nferme de 2 ans pour un vol en bande et une tentative de vol en bande, qui n'ont causé que peu de\ndommages matériels et rapporté un butin de quelques centaines de francs. Comparaison n'est pas\nraison et c'est avant tout le principe d'individualisation qui doit prévaloir pour fixer la peine en\ntenant compte du cadre fixé par l'art. 47 CP. Le butin obtenu ou le nombre d'actes reprochés ne\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 24\n\nsont qu'une partie des éléments qui entrent en jeu pour arrêter la peine. En tout état de cause, la\npeine privative de liberté de 24 mois prononcée à l'endroit de B.________ n'apparaît ni\nexcessivement sévère ou clémente au regard de sa culpabilité et des facteurs liés à l'auteur. Elle\nest en outre cohérente avec celle infligée à A.________. Le grief tiré de la violation de l'égalité de\ntraitement est en conséquence écarté.\n\nc) La Cour est mitigée sur la question du sursis. B.________ avait des antécédents en tant\nque mineur. Suite aux infractions commises en Suisse, son placement en détention provisoire pour\nune durée de 8 mois n'a manifestement pas provoqué la prise de conscience attendue, puisque\npeu après sa libération en décembre 2010, B.________ est retombé dans ses travers et a été\ncondamné en France en 2011 à une nouvelle peine d'emprisonnement de 6 mois pour violence\naggravée. L'incapacité du prévenu à respecter un cadre juridique ne permet d'envisager un\namendement qu'avec difficulté. A ce jour, il n'a pas non plus dédommagé les personnes lésées. La\nCour relève cependant que depuis la condamnation prononcée en septembre 2011, B.________\nparaît s'être assagi. Durant les quatre dernières années, il n'a commis en France que deux\ninfractions mineures au code de la route. Il semble également avoir coupé les ponts avec ses\nmauvaises fréquentations, s'est marié, est devenu père et occupe un travail temporaire. Au vu du\nparcours du prévenu, le pronostic qui peut être posé, sans être défavorable, est encore incertain.\nUn sursis partiel sera donc prononcé, en conformité avec les conclusions du Ministère public.\n\nAfin de laisser au prévenu une ultime chance d'aboutir dans son travail de réinsertion, la partie\nferme de la peine privative de liberté sera de 8 mois, correspondant à la durée de la détention\nprovisoire, le solde par 16 mois étant assorti d'un sursis de 5 ans.\n\n8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance\n– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune\n(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties\ndans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPour l'appel de A.________, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'700.- (émolument:\nCHF 2'500.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe.\n\nPour l'appel de B.________, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 1'700.- (émolument:\nCHF 1'500.-; débours: CHF 200.-). B.________ obtenant partiellement gain de cause sur la\nquestion du sursis, les frais judiciaires sont mis à sa charge à raison de ¾ (CHF 1'275.-), le solde\n(par CHF 425.-) étant laissé à charge de l'Etat.\n\n"}