{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,\ntenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de\nsa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le\npronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du\ncaractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids\nparticulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs\nmotiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier\ns'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF\n134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134\nIV 1 consid. 5.2.).\n\nd) En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine\nprivative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de \"circonstances\nparticulièrement favorables\" (art. 42 al. 2 CP).\n\nLorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43\nCP est exclu (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152).\n\ne) Le Ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée en première instance.\nIl indique que pour passer le temps en attendant de commettre un important vol de voitures, les\ncomparses n'ont pas hésité à rechercher de l'argent facile en vandalisant le garage E.________. Il\nconclut pour A.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, complémentaire à\ncelle de 3 ans prononcée par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 5 février 2014, et pour\nB.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sans s'opposer à un sursis partiel dont la\ndurée de la partie ferme correspondrait à celle de la détention provisoire subie (8 mois).\n\nA.________ conclut au prononcé d'une peine indépendante compatible avec le sursis ordinaire,\nmuni d'un délai d'épreuve à dire de justice. L'amende n'est pas contestée. Il mentionne que ses\nantécédents sont relativement anciens, qu'il s'emploie à rembourser ses parents (qui ont avancé le\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 24\n\npaiement de la caution) malgré ses faibles moyens, que la procédure a duré, qu'il a perdu son\nfrère jumeau la nuit du 18 avril 2010, un événement tragique qui l'a fait mûrir et s'éloigner de ses\nmauvaises fréquentations, et qu'il s'implique dans une association dont le but est de promouvoir le\nlien entre les personnes par l'action solidaire. Selon lui, le pronostic quant à son comportement\nfutur n'est pas défavorable.\n\nB.________ conclut principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, avec\nsursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs, subsidiairement d'une peine privative\nde liberté ferme de 8 mois (correspondant à la durée de la détention provisoire) ainsi qu'à une\namende de 300 francs. Il estime que la peine prononcée par les premiers juges est trop lourde en\ncomparaison avec d'autres affaires de vols. Il ajoute qu'il a repris sa vie en main en s'éloignant du\nmilieu de la petite délinquance. Il y a lieu de tenir compte du temps qui s'est écoulé depuis les\ninfractions, des efforts qu'il a entrepris pour se réinsérer professionnellement, de sa collaboration à\nl'enquête et du traumatisme subi suite à la perte de son ami O.________. Ses antécédents\njudiciaires, plutôt mineurs et anciens, ne doivent pas faire obstacles à l'octroi du sursis.\n\n6. a) En préambule, la Cour note qu'elle est amenée à juger des faits de 2010, qui sont\nantérieurs aux vols commis par A.________ en France fin décembre 2011, vols pour lesquels il a\nété condamné par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 5 février 2014. Une peine\ncomplémentaire devrait dès lors être fixée (art. 49 al. 2 CP). La Cour estime toutefois cet exercice\nmalaisé. Il est en effet délicat, voire impossible, de se mettre dans la peau d'un juge étranger;\ncelui-ci va fixer la peine selon les principes et les variables de son propre droit, dont les valeurs et\nles pondérations sont forcément différentes de celles qui prévalent en Suisse. Une lourde peine\ninfligée à l'étranger pour des faits relativement mineurs obligerait le Tribunal suisse à se montrer\nplus clément sur la peine complémentaire à prononcer pour éviter une condamnation exagérée, ou\nà punir plus sévèrement les faits dont il a à connaître pour garder une proportion avec le jugement\nétranger. L'inverse est également vrai. Pour la Cour, le juge suisse respectivement le juge de l'Etat\nétranger n'a pas la légitimité pour influencer la décision de l'autre: le prévenu n'a pas à être\navantagé ou prétérité par de telles différences intrinsèques à tout système pénal, lequel exprime\ndes sensibilités distinctes en fonction de la société dont il est issu, que ce soit dans sa partie\ngénérale ou dans sa partie spéciale. Une peine indépendante devra donc être prononcée.\n\nb) A.________ est reconnu coupable de nombreuses infractions, dont les plus graves sont le\nvol en bande et par métier (peine privative de liberté allant jusqu'à 10 ans) ainsi que la mise en\ndanger de la vie d'autrui (peine privative de liberté jusqu'à 5 ans). Ces infractions entrent en\nconcours (art. 49 CP). La peine supérieure pourrait être étendue jusqu'à 15 ans.\n\n"}