{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le\ncritère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet\nde la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que\ndes corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF\n6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne\nconsidère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations\nétrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).\n\nb) L'art. 49 al. 1 CP prévoit en outre que le juge augmente la peine de l'infraction la plus\ngrave en cas de concours si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre\n(principe de l'aggravation; Asperationsprinzip). Il peut prononcer une peine une fois et demie aussi\nlourde que celle prévue par l'infraction la plus grave, mais pas au-delà du maximum légal de\nchaque genre de peine (ATF 127 IV 101 consid. 2b).\n\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant\nd'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que\nl'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul\njugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions\nd'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 consid. 4b et\nles références citées). La peine complémentaire compense la différence entre la première peine\nprononcée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu\nconnaissance de l'infraction commise antérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L'art. 49 al. 2\nCP est également applicable si la première peine a été prononcée à l'étranger, même pour des\nfaits qui ne concernent pas la juridiction suisse (ATF 115 IV 17 consid. 5a).\n\nc) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de\ntrois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 24\n\nexécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une\npeine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de\nsix mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas\napplicables (al. 3).\n\nLes conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives\nd'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au\npronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le\npronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que\nl'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable\nexclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être\ninfluencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement\nexécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).\n\nLorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les\nperspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de\nl'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable,\nle tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas\nde pronostics très incertains, le dilemme du \"tout ou rien\". Un pronostic défavorable, en revanche,\nexclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).\n\n"}