{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA.________ indique encore que les agents L.________ et K.________, de la patrouille\nfribourgeoise, n'ont pas fait mention d'une embardée dans leurs témoignages. Les agents\nL.________ et K.________ ont cependant toujours déclaré avoir été distancés par les véhicules\nvolés (DO/ 50197; 50213). En ce sens, il n'est pas surprenant qu'ils n'aient pas eu une vision\nprécise des événements. Cela étant, le policier K.________ a également indiqué: \"A un moment\ndonné, j'ai vu une des voitures des fuyards freiner, ainsi que la patrouille vaudoise. Les deux\nvoitures zigzaguaient sur les deux voies de circulation\" (DO/ 50197), ce qui accrédite la version du\nSgmt C.________. A noter que la technique du barrage consistant à se déporter de part et d'autre\nde la chaussée a été utilisée également contre la patrouille fribourgeoise, comme le révèlent les\néchanges radio entre L.________ et la centrale (\"ça freine, ça freine,…ils font des zigzags [DO/\n50548]). Devant le Tribunal pénal, L.________ a à son tour maintenu qu'elle avait certes gardé en\nvue les deux véhicules [patrouille vaudoise et VW Phaeton] \"mais depuis très loin, car nous\nn'arrivions plus à les suivre. Je ne peux pas dire à quelle distance nous nous trouvions. Nous\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 24\n\narrivions à voir les phares, mais on ne distinguait pas les voitures\" (DO/ 13245 verso). Il n'est donc\npas étonnant qu'elle n'ait pas pu observer l'embardée de la VW Phaeton ou qu'elle ne se\nsouvienne pas des zigzags.\n\nPour la Cour, les déclarations de C.________ ont été spontanées, fiables et constantes. Elles ont\nété confirmées par sa coéquipière et ne sont en contradiction avec aucun autre témoignage, si ce\nn'est celui de A.________. Les propos de C.________ ne sont ni exagérés, ni décalés par rapport\nau récit d'une course-poursuite où A.________ a enfreint toutes les règles élémentaires de\nprudence pour prendre la fuite. Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'embardée de A.________ a\nmarqué les esprits: tant C.________ que D.________ ont été effrayés par la manœuvre\ninconsidérée du prévenu et ont frôlé la mort (DO/ 3098, 3099, 3102). A noter que le fait pour\nC.________ et D.________ d'avoir été entendus comme personnes appelées à donner des\nrenseignements (PADR) et non comme témoins n'affecte en rien leur crédibilité, étant rappelé\nqu'ils ont été informés de leur obligation de dire la vérité ainsi que des conséquences pénales des\ninfractions contre la justice (DO/ 13244).\n\nIl s'ensuit que, le 18 avril 2010, par une manœuvre extrêmement dangereuse, A.________ a\ncherché à percuter le véhicule de police qui le poursuivait à une vitesse proche de 180 km/h, dans\nle seul but d'assurer sa fuite et celle de ses partenaires. Ce faisant, il a agi de manière\nparticulièrement égoïste, ne se préoccupant pas des conséquences potentiellement dramatiques\npour C.________ et D.________, lesquels ont été mis en danger de mort imminent. Par son geste,\nA.________ a agi sans scrupule et sans égard pour la vie d'autrui. Il sera rappelé que la\ncatastrophe n'a pu être évitée que grâce à un freinage d'urgence maîtrisé et au sang-froid du Sgmt\nC.________. A.________ a ainsi enfreint le prescrit de l'art. 129 CP.\n\nPour les autres infractions à la LCR en lien avec la course-poursuite du 18 avril 2010, il est\nrenvoyé à la motivation convaincante des premiers juges figurant sous ch. 1.9 à 1.11 du jugement\ndu 30 août 2013, que la Cour reprend à son compte (art. 82 al. 4 CPP).\n\nTunnel de lavage E.________\n\n4. a) Par acte d'accusation du 6 mars 2012, le Ministère public a reproché à A.________,\nagissant de concert avec B.________, N.________ et feu O.________, d'avoir forcé, le samedi\n17 avril 2010 à 21h15, les automates à monnaie de l'aspirateur et de la station de lavage\nE.________ à Lyss/BE, d'avoir abîmé les systèmes de fermeture de ces automates (dommage:\nCHF 70.-) et d'avoir soustrait CHF 50.- de chacun des appareils.\n\nb) Le Tribunal pénal a acquitté, au bénéfice du doute, A.________ et B.________ des\nchefs de prévention de vol en bande et par métier et de dommages à la propriété pour les faits\nrelatifs au tunnel de lavage E.________. Les premiers juges ont estimé que les éléments à charge\nn'étaient pas suffisants et que les prévenus avaient toujours nié avoir commis ces infractions, de\nsorte que des doutes insurmontables subsistaient.\n\nc) Le Ministère public conteste cet acquittement en appel. Selon lui, l'instruction a démontré\nque les prévenus se trouvaient à Lyss à l'heure du vol, qu'ils y sont restés jusqu'au moment de\ncommettre un vol de véhicules dans un garage situé à 400 mètres, que ce vol a été commis par au\nmoins trois auteurs dont un portait des habits similaires à ceux de B.________. Pour le Ministère\npublic, il existe un faisceau d'indices permettant de retenir la culpabilité des prévenus.\n\nA.________ allègue qu'il n'existe pas d'indices au dossier conduisant à admettre de manière\ncertaine sa présence au tunnel de lavage E.________. Les images vidéo de mauvaise qualité ne\npermettent pas son identification pas plus que d'éventuelles traces de chaussures. A.________ et\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 24\n\nB.________ remarquent également qu'ils ne peuvent être les auteurs de cette infraction puisqu'il\nressort des contrôles téléphoniques rétroactifs qu'ils étaient en déplacement au moment des faits.\n\n"}