{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nBien que A.________ le conteste, le but des ces expéditions était de faire main basse sur de\npuissants modèles afin de les revendre en France. B.________ l'a admis le 18 avril 2010, jour de\nson interpellation: \"Notre but était uniquement de se faire de l'argent en vendant ces voitures à\nLyon. Nous n'avions pas encore d'acheteur\" (DO/ 50141). Il a également expliqué: \"Notre idée était\nde procéder de la même manière que le jour précédent [ndr: 17 avril 2010], soit de stationner les\nvoitures à proximité de la frontière française et de venir les récupérer les jours suivants afin de les\nrevendre\" (DO/ 50138). Il a confirmé ses déclarations devant le Juge d'instruction le 5 mai 2010:\n\"Dans quel but avez-vous pris ces véhicules? De les revendre, nous n'avions pas encore\nd'acheteurs. Ça part vite ce genre de véhicule, cela marche par le bouche à oreille. Moi-même je\nn'ai encore jamais vendu de véhicules volés\" (DO/ 3003). En décembre 2010, A.________ luimême a admis qu'il comptait tirer profit de la revente des voitures volées: \"On voulait vendre ces\nvéhicules mais elles ne se vendaient pas à part l'Opel Vectra Orange (jaune). On a touché\n400 euros. On n'arrivait pas à les vendre donc autant s'en débarrasser\" (DO/ 3027) puis \"Pourquoi\navez-vous choisi ces véhicules? J'aime bien les Audi et les Volkswagen. Tout le monde en parle.\nC'est une préférence personnelle. Néanmoins, l'idée était de la revendre. Je prends les meilleures\"\n(DO/ 3029). Il est en outre établi qu'à l'époque des faits, B.________ était au chômage et que\nA.________ touchait un revenu d'environ Euros 1'500.- (DO/ 13241 verso). L'un comme l'autre\navait donc un réel intérêt à augmenter son train de vie en menant en un bref laps de temps des\nopérations coup-de-poing pour s'approprier des voitures de luxe intéressantes à la revente.\nB.________ le résume ainsi: \"On ne fait pas partie du grand banditisme. On a agi sur un coup de\ntête. On avait besoin d'argent. J'étais au chômage. On voulait faire cela deux ou trois fois, sans\nplus\" (DO/ 3029). Le but était incontestablement de se procurer des revenus supplémentaires en\nmenant un trafic de voitures volées. A cet égard, il est sans pertinence que les prévenus n'aient\npas été en mesure d'écouler les véhicules volés et de se procurer effectivement les ressources\nescomptées, l'obtention concrète d'un bénéfice n'étant pas une condition de réalisation de\nl'infraction de vol par métier. Quant à la volte-face de A.________ au cours de l'audition finale du\n14 décembre 2011, où il a indiqué ne pas avoir recherché à vendre les véhicules mais seulement à\nles conduire (DO/ 3089), elle n'emporte aucunement la conviction de la Cour: ces déclarations\ninterviennent tardivement, uniquement sur questions de son mandataire, et sont en contradiction\nfrontale tant avec ses dépositions antérieures qu'avec celles de B.________. De même,\nA.________ ne saurait tirer argument du fait que, la plupart des véhicules ayant été retrouvés\naccidentés, il n'entendait pas en retirer un revenu. Le but premier de A.________ et de ses\ncoéquipiers était de faire commerce de grosses cylindrées volées en Suisse. Qu'il ne soit pas\nparvenu à ses fins par manque de réseau, de temps ou par amateurisme et qu'il ait alors décidé\ndans un second temps d'abandonner les véhicules en question (comme il l'a lui-même expliqué;\nDO/ 3027) n'y change rien.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 24\n\nPartant, la Cour se rallie à la position des premiers juges et reconnaît A.________ coupable de\nl'aggravante de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP.\n\nMise en danger de la vie d'autrui, infractions à la LCR\n\n3. a) A.________ nie avoir donné un coup de volant sur la gauche visant à faire sortir de route\nla voiture des policiers vaudois qui le suivait. Il soutient que la mention d'une embardée de la part\ndu gendarme C.________ n'a été évoquée que 15 minutes après les événements et que sa\ncollègue D.________ a utilisé des termes moins dramatiques pour décrire la situation. Il reproche\négalement à la gendarme D.________ d'avoir adapté son discours à celui de son coéquipier.\nS'agissant des zigzags ayant pour but d'empêcher la voiture de police de passer, A.________ fait\nvaloir que cette allégation n'est intervenue que tardivement. Il estime que les éléments au dossier\nne permettent pas de donner plus de crédibilité aux déclarations des gendarmes qu'aux siennes et\nqu'il doit être acquitté, au bénéfice du doute, de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.\n\nLe Ministère public a estimé que la mise en danger était évidente. Le prévenu et ses acolytes\navaient tout fait pour échapper à la police et n'avaient eu aucune intention de se rendre. Les\ndéclarations des plaignants et du prévenu n'étaient pas de valeur égale. Les premières s'inscrivent\nparfaitement dans le cadre de la course-poursuite effrénée de la nuit du 18 avril 2010 et se\nrecoupent, alors que celles du prévenu s'inscrivent dans un souci constant de ne pas passer pour\nun criminel endurci et ne sont étayées par aucun élément du dossier.\n\n"}