{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLes appels ont été annoncés au Tribunal pénal par B.________ (3 septembre 2013) et\nA.________ (6 septembre 2013), en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le\njugement intégralement rédigé leur a été notifié les 8 (B.________) et 9 (A.________) juillet 2014.\nLes déclarations d'appel déposées les 25 (B.________) et 28 (A.________) juillet 2014 l'ont été\ndans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les appelants, prévenus condamnés,\nont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la\nrecevabilité de leurs appels. Le 11 août 2014, le Procureur général a formé, dans chacune des\ncauses, un appel joint en défaveur des condamnés dans les 20 jours à compter de la notification\ndes appels des prévenus (art. 400 al. 3 CPP). La qualité pour agir du Ministère public est donnée\n(art. 381 al. 1 CPP et art. 158 LJ). Les appels joints du Ministère public sont également recevables.\n\nb) A.________ et B.________ ont agi en qualité de coauteurs pour la plupart des infractions.\nEn outre, l'affaire repose sur un état de fait en grande partie similaire. Les causes seront donc\njointes (art. 29 et 30 CPP).\n\nc) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF\n6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni\npar leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en\nfaveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nL'appel de A.________ porte sur l'aggravante du vol par métier, sur la mise en danger de la vie\nd'autrui et sur la peine. B.________ n'attaque que la peine. Quant à l'appel joint du Ministère\npublic, il porte sur les infractions reprochées au chiffre 12 des actes d'accusation du 6 mars 2012\n(automates forcés au garage E.________ à Lyss et montant de CHF 100.- emporté) ainsi que sur\nla peine. En dehors des éventuelles incidences sur les frais, les autres points du jugement du 30\naoût 2013 ne sont plus contestés en appel et sont donc entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a\ncontrario CPP).\n\nd) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1\nCPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 24\n\ninstance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des\npreuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas\nfiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la\npossibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour\njuger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (cf. CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également\nadministrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du\nrecours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nVol par métier\n\n2. a) A.________ considère que le Tribunal pénal a retenu à tort la circonstance aggravante du\nmétier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP. Il conteste que les vols aient été commis pour obtenir des\nrevenus réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie. Il soutient\nque le but recherché n'était pas de vendre les véhicules volés, mais de les conduire avant de les\nabandonner sur un parking. Il souligne que la plupart des voitures volées ont été retrouvées\naccidentées, ce qui tend à démontrer qu'il n'entendait pas en tirer un avantage financier.\n\nDe son côté, le Ministère public a relevé que A.________ avait admis en cours d'instruction vouloir\nrevendre les véhicules. La valeur totale annoncée des 11 véhicules volés était de CHF 319'000.-.\nContrairement à la LStup, l'art. 139 ch. 2 CP n'exige pas comme condition légale l'existence de\nbénéfices ou d'un chiffre d'affaire. Il suffit que l'auteur aspire à obtenir des revenus réguliers, ce\nque le Ministère public estime évident dans le cas d'espèce.\n\nb) Le Tribunal pénal a considéré que A.________ avait participé à quatre expéditions en\nSuisse ayant pour but le vol de grosses cylindrées avec une valeur marchande importante. Il\nimporte peu que A.________ n'ait, selon lui, retiré que Euros 400.- de bénéfice, sa volonté étant à\nl'évidence de se procurer un apport financier conséquent.\n\n"}