{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-104_2015-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641faefe053d10033ad9729d8ff6969bc20bf6dcd9db2d16bec9a13d722b13fceff2353621c108e811882c2d25e91d78f2a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_104", "Checksum": "df52aaa5468720f23172c53b122b44ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 25.08.2015 501 2014 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:36", "Checksum": "d781be3f26ca241661156337c072c93a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nreprésentait n'avaient pas retiré leur plainte et qu'ils étaient partie à la procédure d'appel.\nL'occasion leur a été donnée de se déterminer sur l'appel de A.________, opportunité qu'ils ont\nsaisie le 13 novembre 2014. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de\nA.________ et à la confirmation du jugement du 30 août 2013. Ils s'en sont remis à justice quant à\nl'appel joint du Ministère public.\n\nE. En juin 2015, des extraits actualisés des casiers judiciaires suisse et français de A.________\net B.________ ont été versés au dossier. Le 2 juillet 2015, le Président de la Cour a demandé au\nTribunal de Grande Instance d'Annecy une copie du jugement du 5 février 2014 condamnant\nA.________ à trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour vols aggravés. Ce\ndocument a été versé au dossier le 11 août 2015.\n\nLe 15 juillet 2015, Me Richard Calame a porté à la connaissance de la Cour d'appel pénal que\nA.________ était actuellement détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et qu'il ne serait pas\nlibérable avant le 14 décembre 2015. Il a souhaité que des démarches soient entreprises auprès\ndes autorités françaises afin que A.________ puisse être amené à l'audience prévue le 25 août\n2015.\n\nDans l'intervalle, A.________ a été placé au Centre de semi-liberté de Lyon. Le 29 juillet 2015, le\nPrésident de la Cour l'a invité à effectuer les démarches nécessaires auprès du Juge d'application\ndes peines français pour être autorisé à se rendre à la séance du 25 août 2015.\n\nPar téléfax du 5 août 2015, A.________ a répondu qu'il renonçait à entreprendre ces démarches\ncar il avait demandé le report de l'audience. Il n'entendait pas se rendre devant la Cour d'appel:\nson père avait des problèmes de santé et il devait s'occuper seul du restaurant. Le même jour, le\nPrésident a informé Me Calame qu'il n'était saisi d'aucune demande de report et que le fait pour\nA.________ de s'occuper de son restaurant ne constituait pas un motif valable pour reporter la\nséance.\n\nLe 14 août 2015, Me Calame a demandé, au nom de A.________, un report de l'audience prévue\nle 25 août 2015. Il a indiqué qu'en raison de la santé défaillante des parents de A.________, celuici gérait seul l'établissement familial, unique source de revenus de ses proches. Le 17 août 2015,\nle Président a maintenu la séance du 25 août 2015, le fait pour A.________ de devoir s'occuper du\nrestaurant en l'absence de son père ne constituant pas un motif d'empêchement valable de\nparticiper à l'audience, d'autant que des mesures organisationnelles pouvaient être prises et que\nl'audience se tenait sur une demi-journée, voire une journée.\n\nLes 18 et 20 août 2015, B.________ et A.________ ont formellement demandé à être dispensés\nde comparution. Le Président a donné une suite favorable à ces requêtes.\n\nF. Ont comparu à la séance du 25 août 2015 Me Soizic Wavre, avocate au sein de l'étude de\nMe Calame, mandataire d'office de A.________, Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, mandataire\nd'office de B.________, le Procureur général et Me Odile Pelet, représentante des parties\nplaignantes.\n\nPar la voix de leurs mandataires, A.________ et B.________ ont confirmé les conclusions prises à\nl'appui de leurs déclarations d'appel. Ils se sont prononcés pour le rejet de l'appel joint du Ministère\npublic. Le Ministère public a conclu au rejet des appels et à l'admission de l'appel joint, dont il a\nadapté la teneur s'agissant des peines: pour A.________, il a conclu à une peine privative de\nliberté ferme de 30 mois, complémentaire à celle de 3 ans prononcée par le Tribunal de Grande\nInstance d'Annecy; pour B.________, il s'est prononcé pour une peine de 30 mois, sans s'opposer\nà un sursis partiel dont la durée de la partie ferme correspondrait à la détention provisoire subie\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 24\n\n(8 mois). Me Pelet a conclu au rejet de l'appel des prévenus sur la question de la mise en danger\nde la vie d'autrui. Elle a renoncé à son chef de conclusions concernant l'attribution de dépens aux\nparties plaignantes. La parole a été donnée à Me Wavre et à Me Huguenin-Dezot pour leur\nplaidoirie, puis au Procureur général et enfin à Me Pelet. A l'issue de la séance, le Président a\ndemandé à Me Wavre et à Me Hugunin-Dezot s'ils avaient encore quelque chose à ajouter pour la\ndéfense de leurs clients.\n\nen droit\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou\noralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du\njugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès\nla notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\n"}