6.4 dit que les éventuelles parties plaignantes, demanderesses au civil, qui n’ont ni chiffré avec précision, ni motivé, ni documenté leurs conclusions civiles, sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP); 6.5 dit que les éventuelles parties plaignantes, qui se seraient constituées demanderesses au civil en relation avec des faits dont le prévenu a été acquitté, sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP);