2. le reconnaît coupable de vol par métier (sous forme tentée et consommée), de dommages à la propriété, de violation de domicile, de délit à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux), de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 139 ch. 1 et 2, 144 ch. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 19 ch. 1 let. d et g, 19 al. 3 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP;