10. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP- CHAPUIS, no 1 ad art. 428). Tribunal cantonal TC Page 18 de 22