La Cour n’a pas réduit la peine en raison de l’acquittement de l’appelant du chef de prévention de tentative de vol (cas 3.8), dès lors que cette infraction est d’importance très secondaire par rapport aux nombreuses autres infractions retenues et n’a dès lors pas un poids déterminant sur la fixation de la peine. Son abandon ne justifie donc pas à lui seul une réduction de la peine (TF, arrêt 6B_99/2012, consid. 4.8 du 14 novembre 2012). c) L’appelant allègue que cette peine est « exagérée » et « disproportionnée » en comparaison avec d'autres situations comparables et cite l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 (cf. plaidoirie de Me Lachemi Belhocine en séance).