Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 40 mois est adéquate pour sanctionner les infractions reprochées à A.________. Une telle peine se situe dans le bas de la fourchette légale (20 %) allant en l'espèce jusqu'à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 139 ch. 2 et 49 al. 1 CP). La Cour n’a pas réduit la peine en raison de l’acquittement de l’appelant du chef de prévention de tentative de vol (cas 3.8), dès lors que cette infraction est d’importance très secondaire par rapport aux nombreuses autres infractions retenues et n’a dès lors pas un poids déterminant sur la fixation de la peine.