S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 28), n’en retient aucun. Ceci étant, dans un cas de vol (cf. cas 3.18), le prévenu en est resté au stade de la tentative (cf. supra consid. 8), de sorte qu’il y a lieu d’atténuer la peine en application des art. 22 et 48a CP.